Décret Gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions , des modalités et des délais de simplification des procédures administratives , la réduction des délais , l’utilisation des moyens de communication modernes et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs :
Conformément à l’article 4 du décret ci dessus mentionné, les structures publiques telles que définies par la loi 2019 -47 du 29 mai 2019 sont appelés à consacrer les principes de la transparence dans leur relations avec les entreprises économiques à travers :
1-La mise à disposition de toutes les informations relatives aux conditions, aux délais et au processus d’accomplissement des procédures administratives auxquels sont soumis les investisseurs et les entreprises économiques, les modalités de leur obtention par tous les moyens disponibles, et leur publication et mise à jour sur les sites électroniques officiels des ministères et des structures publiques intéressées, en utilisant tous les moyens de communication modernes,
2- L’abstention de demander aux investisseurs ou aux entreprises économiques tout document administratif non prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur,
3-La permission aux investisseurs et aux entreprises économiques de suivre le processus de traitement de leurs dossiers et demandes en ligne,
4-L’adoption des moyens de paiement électronique et les terminaux de paiement pour s’acquitter des redevances dues pour les prestations administratives fournies aux investisseurs et aux entreprises économiques,
5-La mise en ligne de tous les modèles des cahiers des charges et leurs téléchargement à distance,
6-La digitalisation des imprimés administratifs relatifs aux demandes d’obtention de prestations au profit des investisseurs et des entreprises économiques. Les imprimés administratifs ont la même valeur probante que les imprimés en papier.
Par ailleurs et Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret mentionné ci dessus, les structures publiques doivent, dans les délais légaux adoptés, échanger entre elles les documents dont elles disposent ou les documents émis par celles-ci ainsi que les informations et les données pour le traitement des demandes présentées par les investisseurs et les entreprises économiques en vue de l’obtention d’une prestation administrative en relation avec la réalisation de l’investissement, ou d’une autorisation d’exercice d’une activité économique ou pour la création d’une entreprise économique ou lors de la déclaration d’investissement, et ce, à travers le courrier électronique officiel de ces structures, leurs applications informatiques ou à travers une plateforme d’échange électronique de données et des informations entre les structures publiques, mise en place, à cet effet, par le ministère chargé des technologies de la communication et de la transformation digitale.
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