La loi n°2020-30 du 30 juin 2020 définit le concept de l’économie sociale et solidaire, ses objectifs et les modalités de son organisation
Définition :
L’économie sociale et solidaire est définie par l’article 2 de la loi ci-dessus indiquée comme étant un modèle économique composé d’un ensemble d’activités à finalité sociale dont l’objectif consiste à fournir des conditions de vie décentes et ayant pour but la cohésion et la stabilité sociale et territoriale pour parvenir au développement durable et au travail décent. Ces activités concernent la production, la transformation, la distribution, l’échange, la commercialisation et la consommation de marchandises et services assurés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire et dont le but principal ne consiste pas à partager les bénéfices.
L’objectif de l’économie sociale et solidaire :
- Réaliser l’équilibre entre les exigences de la rentabilité économique et les valeurs de bénévolat et de solidarité sociale,
- Réaliser la justice sociale et la répartition équitable des richesses,
- Formaliser l’économie informelle,
- Réaliser le confort économique et social et améliorer la qualité de vie.
De même la présente loi considère une entreprise de l’économie sociale et solidaire toute personne morale de droit privé qui respecte les dispositions de la présente loi et qui dispose du label « entreprise de l’économie sociale et solidaire »
Les procédures et les conditions d’attribution du label et de son retrait sont fixées par décret gouvernemental qui sera pris au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont déterminées par la présente loi comme suit :
- Les coopératives y compris les sociétés mutuelles de services agricoles soumises à la loi n°2005-94 du 18 octobre 2005,
- Les groupements de développement dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime,
- Les associations mutuelles,
- Les associations de micro finance soumises aux dispositions de la présente loi,
- Les sociétés d’assurance mutuelle à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi,
- Les associations régies par le décret-loi n° 2011- 88 du 24 septembre 2011 exerçant une activité économique à finalité sociale,
- Les sociétés, à l’exception des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée,
- Les groupements d’intérêts économiques, à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi,
- Toute personne morale de droit privé que le législateur peut créer et qui respecte les dispositions de la présente loi.
Les statuts-types des entreprises de l’économie sociale et solidaire sont pris par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
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